L’ordonnance du 8 avril 2020 créé des dérogations et assouplissements nécessaires au bon fonctionnement des institutions locales pour la durée de l’état de crise sanitaire.
Le texte, dont l’application est immédiate, prévoit les aménagements suivants :
La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a d’ores et déjà prévu des règles dérogatoires.
Ainsi, dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au 1er tour mais ne s’est pas réuni en mars 2020 pour élire le maire, le maire sortant reste en fonctions jusqu’à l’installation du nouveau conseil municipal. C’est donc bien le maire sortant qui reçoit les démissions, jusqu’à l’ouverture de la séance du nouveau conseil municipal élu au 1er tour. Ensuite, c’est le nouveau maire élu qui reçoit les démissions.
L’ordonnance du 8 avril 2020 prévoit les modalités de suppléance en cas de vacance du siège de maire et les modalités d’élection du nouveau maire dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, afin d’éviter la réunion physique des assemblées communales :
Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal est réputé complet à l’issue du premier tour, il est prévu que les démissions intervenues postérieurement ne compromettent nullement l’élection du maire et des adjoints lors de la première réunion constitutive de l’organe délibérant.
Ces dispositions s’appliquent à la Ville de Paris, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et aux communes de la Polynésie française.
Pour mémoire :
En principe, la vacance d’un siège de conseiller départemental entraîne l’appel au remplaçant (qui est la personne de même sexe élue en même temps que lui) Il est notamment fait appel au remplaçant en cas de démission ou de décès d’un conseiller départemental et il est obligatoirement procédé à une élection partielle si le remplacement d’un conseiller n’est plus possible.
L’ordonnance prévoit, par dérogation au droit, que dans l’hypothèse où des sièges de conseillers départementaux sont déclarés vacants pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, des élections partielles seraient organisées dans les 4 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Retrouvez le texte :
Ordonnance continuité des fonctions exécutives locales